Distance à
Fréquemment, des citoyens nous demandent quelles sont les distances à respecter pour planter une haie ou une barrière. Vous trouverez ci-dessous quelques règles tirées de la Loi sur les routes du 15 décembre 1967, de la Loi d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg du 22 novembre 1911 et du Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) du 1er décembre 2009.
Distance à la route
Loi sur les routes
Murs, clôtures et haie
Art. 93a 1. Murs et clôtures
1 Les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1,65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques.
2 Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites.
3 La hauteur maximale des murs et clôtures implantés à 1,65 m de la chaussée est de 1 mètre dès le niveau du bord de la chaussée correspondant. Au-delà de cette distance de 1,65 m, une hauteur supérieure est admise, pour autant qu’elle ne constitue pas un obstacle pour la visibilité des usagers.
5 Le règlement d’exécution définit les types de clôtures légères ou provisoires qui peuvent être implantées à 75 centimètres du bord des chaussées, le long des routes communales et des chemins publics de dévestiture situés dans la zone à bâtir.
(Sont notamment considérées comme clôtures légères celles qui sont facilement déplaçables, et ce à peu de frais, telles que les clôtures électriques à bétail, les clôtures constituées de piquets reliés par des fils de fer ou des lattes de bois.)
Art. 94 2. Haies vives
1 Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes d’au moins 1,65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être taillées chaque année, avant le 1er novembre.
2 Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 centimètres au-dessus du niveau de la chaussée.
3 Dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites à l’intérieur des limites de construction, lorsqu’elles constituent un obstacle pour la visibilité des usagers.
Art. 95 3. Arbres
Aucun arbre ne peut être planté, sur les fonds bordant une route publique, à une distance inférieure à 5 mètres du bord de la chaussée. Les branches qui s’étendent sur la route doivent être coupées jusqu’à la hauteur de 5 mètres au-dessus de la chaussée.
Distance à la limite d’un bien-fonds
Loi d’application du code civil suisse (CCS)
Restrictions dans les plantations
Art. 232 CCS 688
1 Les arbres de haute futaie qui ne sont pas des arbres fruitiers, les noyers et les châtaigniers ne peuvent être plantés à moins de 6 m; les autres arbres fruitiers, si ce n’est en espalier, ainsi que les arbres forestiers de taillis soumis à une coupe périodique de dix ans, à moins de 3 m ; les arbres soumis à une coupe périodique de quatre ans au plus, tels que saules, peupliers, bouleaux et autres, à moins de 60 cm de la ligne séparative de deux fonds.
2 Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux arbres situés au bord des forêts, des côtes, des ravins et sur la limite de deux pâturages alpestres.
Art. 233 CCS 688
1 Dans le cas de l’article 232 al. 1, le voisin peut exiger la suppression des arbres plantés à une moindre distance, si le propriétaire ne prouve qu’ils sont plantés depuis dix ans. S’ils ont crû spontanément, le voisin peut exiger qu’ils soient arrachés tant qu’ils sont encore susceptibles d’être transplantés.
Art. 234 CCS 687, 688
1 Les branches qui avanceraient sur le fonds du voisin doivent, à sa demande, être coupées à 4,50 m du sol s’il s’agit d’arbres fruitiers, à 6 m, s’il s’agit d’arbres de haute futaie autres que des arbres fruitiers et même à toute hauteur si le voisin veut bâtir à cet endroit. Il peut les couper lui-même et les garder si, après réclamation, le propriétaire ne les a pas enlevées dans un délai convenable.
2 Le même droit lui appartient en ce qui concerne les racines qui avancent sur son fonds et lui portent préjudice.
3 Le voisin peut cueillir tous les fruits des branches qui avancent sur son fonds et s’approprier tous ceux qui y tombent.
Art. 235 CCS 687, 688
Les arbres ou branches coupés, arrachés ou brisés par le vent et projetés sur le fonds voisin, doivent être enlevés incessamment par le propriétaire.
Art. 236 CCS 687, 688
1 Les arbres sur la ligne séparative appartiennent aux deux propriétaires, dans la proportion selon laquelle le tronc empiète sur l’un et l’autre des fonds.
2 Chacun des deux propriétaires peut requérir que ces arbres soient abattus.
3 L’arbre abattu est partagé entre les copropriétaires dans la proportion de leur droit.
Art. 266 CCS 697
1 A moins d’entente entre les propriétaires voisins, la haie vive n’est plantée qu’à 60 cm de la ligne séparative des fonds. Si elle doit servir de clôture entre deux pâturages, elle peut être plantée dans l’alignement des bornes.
2 La haie vive ne peut excéder 120 cm de hauteur après la tonte, qui doit s’effectuer au moins tous les deux ans ou tous les quatre ans, si la haie sépare deux pâturages.
3 Le voisin a toujours le droit d’élaguer les branches de la haie qui avancent sur son fonds.
Art. 267 CCS 697
1 Toute clôture, hormis la haie vive, peut être établie dans l’alignement des bornes, à condition de ne pas excéder 120 cm de hauteur. Si elle doit dépasser ce maximum, elle sera reculée d’autant de la limite des fonds. Ces restrictions ne concernent pas la clôture des cours, jardins et pâturages, qui peut être surélevée suivant les besoins.
2 Le voisin acquiert la mitoyenneté de tout ou partie de la clôture, en payant la moitié de la valeur de la partie mitoyenne et du sol qu’elle occupe.
Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) 2009
Art. 59 Talus
1 Les talus ne peuvent pas dépasser une ligne correspondant à un rapport de 2 : 3
(2 = hauteur, 3 = longueur) et tirée depuis la bordure de la propriété à partir soit du terrain naturel, soit du sommet du mur de soutènement pour les talus montants, ou du pied de ce mur pour les talus descendants. Les dispositions de la législation sur les routes relatives aux fonds voisins sont réservées.
2 Les particuliers peuvent convenir de déroger par écrit à cette prescription, moyennant la mise en oeuvre de mesures constructives assurant la stabilité du talus.
Art. 60 Murs
1 La hauteur des murs de soutènement ou de clôture ne peut pas dépasser 1,20 m dans l’alignement des bornes. Si un mur dépasse cette valeur, il doit être reculé d’autant. La hauteur du mur se calcule à partir du niveau du terrain naturel en limite de propriété.