Distances aux limites

Distances aux limites de fonds

La plantation de haie ou d’une clôture est soumise à certaines directives.
Vous trouverez ci-après, quelques règles tirées de la loi sur les routes, de la loi d’application du Code Civil Suisse pour le canton de Fribourg et du règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions.

Murs, clôtures

  • La hauteur des murs de soutènement ou de clôture ne peut pas dépasser 1m20 dans l’alignement des bornes. Si un mur dépasse cette valeur, il doit être reculé d’autant. La hauteur du mur se calcule à partir du niveau du terrain naturel en limite de propriété (art. 60 ReLATeC)
  • Toute clôture, hormis la haie vive, peut être établie dans l’alignement des bornes, à condition de ne pas excéder 120 cm de hauteur. Si elle doit dépasser ce maximum, elle sera reculée d’autant de la limite de fonds. Ces restrictions ne concernent pas la clôture des cours, jardins et pâturages, qui peut être surélevée suivant les besoins (art. 267 CCS 697)
  • Le voisin acquiert la mitoyenneté de tout ou partie de la clôture, en payant la moitié de la valeur de la partie mitoyenne et du sol qu’elle occupe (art. 267 CCS 697)
  • Les clôtures et fil de fer barbelé sont interdites (art. 93a de la loi sur les routes)
  • La hauteur maximale des murs et clôtures implantés à 1m65 de la chaussée est de 1 mètre dès le niveau du bord de la chaussée correspondant. Au-delà de cette distance de 1m65, une hauteur supérieure est admise, pour autant qu’elle ne constitue pas un obstacle pour la visibilité des usagers (art. 93a de la loi sur les routes)
  • Le règlement d’exécution de la loi sur les routes définit les types de clôtures légères ou provisoires qui peuvent être implantées à 75 cm du bord de la chaussée, le long des routes communales et des chemins publics de dévestiture situés dans la zone à bâtir (sont notamment considérées comme clôtures légères celles qui sont facilement déplaçables) (art. 93a de la loi sur les routes)

Haies vives

  • A moins d’entente entre les propriétaires voisins, la haie vive n’est plantée qu’à 60 cm de la ligne séparative des fonds. Si elle doit servir de clôture entre deux pâturages, elle peut être plantée dans l’alignement des bornes (art. 266 CCS 697)
  • La haie vive ne peut excéder 120 cm de hauteur après la tonte, qui doit s’effectuer au moins tous les deux ans ou tous les quatre ans, si la haie sépare deux pâturages (art. 266 CCS 697)
  • Le voisin a toujours le droit d’élaguer les branches de la haie qui avancent sur son fonds (art. 266 CCS 697)

Arbres

  • Les arbres de haute futaie qui ne sont pas des arbres fruitiers, les noyers et les châtaigniers ne peuvent être plantés à moins de 6m; les autres arbres fruitiers, si ce n’est en espalier, ainsi que les arbres forestiers taillis soumis à une coupe périodique de dix ans, à moins de 3m; les arbres soumis à une périodique de quatre ans ou plus, tels que saules, peupliers, bouleaux et autres, à moins de 60 cm de la ligne séparative de deux fonds (art. 232 CCS 688)
  • Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux arbres situés au bord des forêts, des côtes, des ravins et sur la limite de deux pâturages alpestres (art. 232 CCS 688)
  • Le voisin peut exiger la suppression des arbres plantés à une moindre distance, si le propriétaire ne prouve qu’ils sont plantés depuis dix ans. S’ils ont crû spontanément, le voisin peut exiger qu’ils soient arrachés tant qu’ils sont encore susceptibles d’être transplantés (art. 233 CCS 688)
  • Les branches qui avanceraient sur les fonds du voisin doivent, à sa demande, être coupées à 4m50 du sol s’il s’agit d’arbres fruitiers et à 6m s’il s’agit d’arbres de haute futaie autres que des arbres fruitiers et même à toute hauteur si le voisin veut bâtir à cet endroit. Il peut les couper lui-même et les garder si, après réclamation, le propriétaire ne les a pas enlevées dans un délai convenable (art. 234 CCS 688)
  • Le même droit lui appartient en ce qui concerne les racines qui avancent sur son fonds et lui portent préjudice (art. 234 CCS 688)
  • Le voisin peut cueillir tous les fruits des branches qui avancent sur son fonds et s’approprier tous ceux qui y tombent (art. 234 CCS 688)
  • Les arbres et branches coupés, arrachés ou brisés par le vent et projetés sur le fonds voisin, doivent être enlevés incessamment par le propriétaire (art. 235 CCS 688)
  • Les arbres sur la ligne séparative appartiennent aux deux propriétaires, dans la proportion dans laquelle le tronc empiète sur l’un ou l’autre des fonds (art. 236 CCS 688)
  • L’arbre abattu est partagé entre les copropriétaires dans la proportion de leur droit (art. 236 CCS 688)